Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Article D2223-55-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1
Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 8 avril 2016, n° 1600241
[…] — en application des dispositions de l'article L.2223-23 du CGCT le préfet aurait du s'assurer, ce qui n'a pas fait, […] département où s'est tenue la formation à cette qualification, alors que la désignation des membres du jury doit se faire conformément aux articles D.2223-55-9 et 10 du CGCT ; que ces signataires sont en réalité ceux habilités par un arrêté en date du 21 octobre 2013 pris par le préfet de Loire Atlantique, département non concerné en l'espèce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales « Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, […]
Lire la suite…- Mayotte·
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