Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Article D2223-55-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1
Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
– des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exercice ou honoraires, désignés par l'association départementale des maires ;
– des représentants des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée ;
– des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
– des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
– des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
-des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ;
– des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.
En vertu de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales, […] crématorium, chambre funéraire, etc.) devront être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D. 2223-55-3 du code précité. En application de l'article D. 2223-55-6 du code précité, les diplômes sont délivrés par un jury au regard des résultats obtenus à des épreuves théoriques et pratiques. […] L'article D. 2223-55-10 du même code prévoit les personnes qui figurent sur la liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury.
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