Article D2223-55-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2013
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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020
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