Article D2223-55-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2013
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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
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