Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VII : Avances et emprunts / Section 1 : Avances
Article R2337-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
– que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
– que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.