Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VII : Avances et emprunts / Section 1 : Avances
Article R2337-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/05/2012
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
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