Article R2337-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2336-6 (T)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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