Article R3335-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3335-2 (M)

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 3335-2 :

1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;

3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2013

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