Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
Article R3335-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
3° Le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2 de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer pris en compte est celui constaté au titre de la pénultième année.