Article R3335-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-23 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3335-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 3335-1 :

1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;

2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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