Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
Article R3335-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2012
>
Version29/04/2013
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3
Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.