Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
Article R3335-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 7
Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année ;
4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans est celui établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponible au 1er janvier de l'année de répartition.