Article R3335-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-24 (T), Code général des collectivités territoriales - art. R3335-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3335-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 3335-2 :

1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;

3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

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