Article L71-111-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/12/2015

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Guyane en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, l'assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Guyane peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Guyane informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

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