Article L71-111-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/12/2015

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Guyane peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

[…] II. – Le I de l'article 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. »

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