Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L71-111-9 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le président de l'assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président de l'assemblée de Guyane peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Guyane.
Préalablement, l'assemblée de Guyane arrête le compte de gestion de l'exercice clos.