Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L71-111-13 du Code général des collectivités territoriales
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Version11/12/2015
Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
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