Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE IV : Comptabilité
Article L71-114-1 du Code général des collectivités territoriales
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Version11/12/2015
Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
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