Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE IV : Comptabilité
Article L71-114-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version11/12/2015
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 1
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.
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