Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L72-101-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Martinique sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil exécutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Martinique.
Les orientations générales du projet de budget de chaque collectivité, premier acte soumis à la consultation obligatoire du conseil consultatif seront, en effet, débattues au plus tard le 22 mars 2016, en application des dispositions des articles L.71-111-3 et L.72-101-3 du CGCT et de l'article 4 de l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 fixant la date limite d'adoption du budget au 31 mai 2016.
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