Article L72-101-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/12/2015
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Martinique sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil exécutif de Martinique qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Martinique avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Martinique.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

Commentaire1


M. Bruno Nestor Azerot · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

Les orientations générales du projet de budget de chaque collectivité, premier acte soumis à la consultation obligatoire du conseil consultatif seront, en effet, débattues au plus tard le 22 mars 2016, en application des dispositions des articles L.71-111-3 et L.72-101-3 du CGCT et de l'article 4 de l'ordonnance no 2012-1397 du 13 décembre 2012 fixant la date limite d'adoption du budget au 31 mai 2016.

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