Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L72-101-9 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2
Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.
Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.