Article L72-101-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/12/2015

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

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