Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE IV : Comptabilité
Article L72-104-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/2015
Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2
Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
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