Article L72-104-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/12/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 11 décembre 2015

Est créé par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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