Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE III : MODALITES DE TRANSFERT DES BIENS ET OBLIGATIONS DES DEPARTEMENTS ET REGIONS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L7331-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 11 décembre 2015
Est créé par : Ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 - art. 6
Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.
Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.