Article R4433-2-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 2

I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement sont applicables au schéma d'aménagement régional.

Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l'intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d'aménagement régional.

II. – Pour l'application du II de l'article L. 371-4 du code de l'environnement, le schéma d'aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :

– expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l'échelle du territoire ;

– présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;

– définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes.

Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1, sont annexées au schéma.

Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Sortie de vigueur le 16 août 2020
2 textes citent l'article

Commentaires2


Kalliopé · 11 juillet 2013

Dans le cadre d'un contentieux au titre duquel était demandé l'annulation de l'arrêté tarifaire éolien du 17 novembre 2008, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) avait été saisie par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur le fait de savoir si le mécanisme de l'obligation d'achat prévue par la législation française constituait ou non une aide d'Etat. L'avocat général, M. Jääskinen, a rendu aujourd'hui ses conclusions sur cette question et propose à la CJUE de constater que le mécanisme de l'obligation d'achat relève de la notion d'une intervention de l'Etat ou …

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www.kalliope-law.com · 8 janvier 2013

[…] Les nouvelles dispositions réglementaires sont codifiées aux articles R. 371-16 à R. 371-35 du code de l'environnement et à l'article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 7 novembre 2023, 21BX02757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, […] En application de l'article R. 4433-2-1 du même code, les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement, qui portent sur la protection des continuités écologiques des trames verte et bleue, sont applicables au schéma d'aménagement régional.

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