Article R2333-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1

Les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

« 8. […] Le service de contrôle de l'assiette des impositions de toute nature ne peut être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration, qui, dans le cas de la taxe locale sur la publicité extérieure, sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, les agents de la commune percevant la taxe, lesquels sont d'ailleurs astreints, en vertu de l'article L. 103 du livres des procédures fiscales, au secret […]

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www.actu-juridique.fr · 11 février 2021
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 novembre 2022, n° 20-19.424
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que les déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe, sans attribuer à une catégorie particulière d'agent compétence pour procéder à ces contrôles ; que ceux-ci sont réputés avoir été effectués au nom et pour le compte du maire dont la signature figure sur la lettre de mise en demeure et de proposition de rectification motivée prévue par l'article R 2333-14, laquelle, […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 12 février 2024, 22MA01509
Annulation

Le juge du contrat, saisi d'un litige d'exécution d'un contrat confiant à une société privée une mission la faisant participer au contrôle des déclarations fiscales, relève d'office le moyen tiré de l'illicéité d'un tel contrat, ce service ne pouvant, par sa nature, être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration. Une commune, chargée du contrôle des déclarations fiscales relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure en vertu de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, ne saurait légalement confier cette mission à une société privée.

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  • Cas où le juge est saisi d'un litige d'exécution du contrat·
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3Cour administrative d'appel, 6ème chambre - formation à 3, 12 février 2024, n° 22MA01509
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, (), instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire () ». Aux termes de l'article R. 2333-13 du même code : « Les déclarations () sont contrôlées par les agents de la commune () qui perçoit la taxe ». […]

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