Article R2333-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1

Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l'article L. 2333-14, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.

Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.

Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.

Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.

Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Commentaire1


M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 1er du décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 codifié aux articles R. 2333-10 à R. 2333-17 du code général des collectivités territoriales, […] S'agissant des modalités d'application de la procédure de rehaussement contradictoire, l'article R. 2333-14 du CGCT précise que cette procédure se déroule de la façon suivante. […] L'article R. 2333-15 du CGCT précise quant à lui la procédure de taxation d'office. […]

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Décisions9


1Tribunal Judiciaire de Lille, Jex, 12 janvier 2024, n° 23/00442

[…] Par assignation en date du 24 Octobre 2023, la S.A.S. UNEXPO a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir : Vu les dispositions de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions de l'article R.2333-15 du Code général des collectivités territoriales, — annuler la procédure de taxation d'office initiée par la mairie de [Localité 3] aux fins de voir la société UNEXPO payer la somme de 26.046,00 €. — condamner la mairie de [Localité 3] à payer à la société UNEXPO une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

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  • Demande d'autorisation formée par un commissaire de justice·
  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière ex :·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Action·
  • Collectivités territoriales·
  • Taxation·
  • Désistement d'instance·
  • Adresses·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 7 février 2017, n° 15/02741

[…] La S.A.R.L. X Y, dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2016, conclut à la nullité de l'acte d'opposition à tiers détenteur pour non respect de la procédure de taxation d'office réglementée par l'article R. 2333-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. À titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement sur deux années et la mise à charge des dépens sur la Ville de Fort-de-France.

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  • Opposition·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Procédure

3Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 28 février 2023, n° 21/00401
Infirmation partielle

[…] Institué pour permettre la mise en 'uvre d'une procédure de taxation d'office à défaut de procédure dialoguée, l'article R.2333-15 du code général des collectivités territoriales dispose notamment, à peine de nullité, que :

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  • Commune·
  • Taxation·
  • Recouvrement·
  • Support·
  • Taxe locale·
  • Titre·
  • Maire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure·
  • Imposition
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