Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
Article R6451-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements publics de la collectivité ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte locales mentionnées au 7° de l'article LO 6451-2.
Pour l'application de ces dispositions aux établissements publics de la collectivité et aux sociétés d'économie mixte locales, le président du conseil territorial s'entend du président ou du directeur de l'établissement public ou de la société d'économie mixte.