Article L2411-12-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2013
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général.

Lorsqu'elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal. Lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée, la délibération du conseil municipal est publiée sur un support habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.

Lorsque le transfert porte sur des biens à vocation agricole ou pastorale, la chambre d'agriculture est informée de la demande et peut émettre un avis au conseil municipal sur l'utilisation prévue par la commune des biens à transférer.

Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaire1


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

De nombreux transferts de biens, droits et obligations de ces personnes publiques sont prononcées par l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L. 2411-12-1 du CGCT ne permet le transfert à la commune des biens droits et obligations d'une section de commune prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal que dans trois cas qui correspondent à des situations dans lesquelles les ayants droit de la section ont manifestement cessé de porter intérêt à son fonctionnement et à la gestion de ses biens ; que le législateur a ainsi entendu permettre, […]

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Décisions16


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY02803, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît le premier alinéa de l'article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le projet d'implantation d'éoliennes envisagé n'est pas un projet d'intérêt général.

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Parcelle·
  • Transfert·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Lyon, 1er juin 2016, n° 1403031
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2411-12-2 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d'intérêt général ».

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Transfert·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Personne morale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 mai 2015, n° 1301858
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, […] L. 2411-12-2, […]

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  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Électeur·
  • Parcelle·
  • Conclusion
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Documents parlementaires79

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