Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-3-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères . Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
Les conditions actuelles de taux plutôt favorables aux emprunteurs exposent, à l'inverse, les établissements de crédits à des pertes actuarielles importantes dont elles veulent se prémunir.
Dans le contexte généralisé de baisse des taux qui prévalait il y a encore quelques mois, de nombreuses collectivités ont été incitées à renégocier leurs contrats de prêts. […] La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). […] codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 19 octobre 2016, n° 1500684
[…] — la délibération était prise en violation des dispositions de l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales ; rien n'établit dans le dossier que la Caisse d'Epargne a remis le document explicitant la baisse de risques induite par la renégociation ;
Lire la suite…- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Emprunt·
- Caisse d'épargne·
- Conseil municipal·
- Renégociation·
- Prêt·
- Maire·
- Commune·
- Conseiller municipal
Les conditions actuelles de taux plutôt favorables aux emprunteurs exposent, à l'inverse, les établissements de crédits à des pertes actuarielles importantes dont elles veulent se prémunir.
Dans le contexte généralisé de baisse des taux qui prévalait il y a encore quelques mois, de nombreuses collectivités ont été incitées à renégocier leurs contrats de prêts. […] La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). […] codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, […]
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