Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 2 : Remboursement de frais
Article L2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Commentaires • 11
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. […]
Lire la suite…CRC Ile-de-France, 11 septembre 2017, observations définitives concernant la commune d'Alfortville : « la commune gagnerait à encadrer l'utilisation de facilités octroyées aux élus (véhicule du maire, smartphones et tablettes) et dont l'usage à titre personnel relèverait d'avantages en nature, désormais encadrés par l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales car le maire l'a présentée en conseil municipal puis a pris part aux débats et au vote ; elle méconnaît l'article L. 2123-18-1-1 du même code car la mise à disposition d'un véhicule de fonction au maire n'est pas justifiée par son mandat ou ses fonctions et l'avantage octroyé ne constitue pas un avantage en nature.
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[…] 135-02-01-02-03-04 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en vertu du I de l'article L. 2573-5 du même code : « (…) Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, […] mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française en vertu du I de l'article 35 de la loi n° 2013-907 : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 8 avril 2016, n° 1402248
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, que la mise à disposition contestée de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe n'est pas dépourvue de base légale et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe de gratuité des fonctions électives, ces dispositions ayant précisément pour objet d'y apporter un tempérament en permettant l'octroi d'un avantage en nature ;
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La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. […]
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