Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Article L3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Commentaires • 2
Jusqu'en 1884, avec cependant une atténuation entre 1855 et 1871, les fonctions municipales furent ainsi considérées comme gratuites dans leur « essence » même (L. 5 mai 1855, art. 1. — L. 14 avr. 1871, art. 19. — L. 5 avr. 1884, art. 74). CRC Ile-de-France, 11 septembre 2017, observations définitives concernant la commune d'Alfortville : « la commune gagnerait à encadrer l'utilisation de facilités octroyées aux élus (véhicule du maire, smartphones et tablettes) et dont l'usage à titre personnel relèverait d'avantages en nature, désormais encadrés par l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT
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Jusqu'en 1884, avec cependant une atténuation entre 1855 et 1871, les fonctions municipales furent ainsi considérées comme gratuites dans leur « essence » même (L. 5 mai 1855, art. 1. — L. 14 avr. 1871, art. 19. — L. 5 avr. 1884, art. 74). CRC Ile-de-France, 11 septembre 2017, observations définitives concernant la commune d'Alfortville : « la commune gagnerait à encadrer l'utilisation de facilités octroyées aux élus (véhicule du maire, smartphones et tablettes) et dont l'usage à titre personnel relèverait d'avantages en nature, désormais encadrés par l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT
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