Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités
Article L5211-13-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 21, alors applicable, de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : « Pour l'application des dispositions précédentes, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie ». […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2102267
[…] Au surplus, l'intéressée elle-même, lors de son entretien du 13 janvier 2020, a convenu à titre minimal que le véhicule avait déjà été conduit par son mari à plusieurs reprises, […] notamment lors de vacances. Si M me C entend également soutenir, alors même que sa fonction ne figurait pas dans la liste de celles ouvrant droit à la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour les fonctionnaires territoriaux visée par l'article 21 de la loi n° 90-1067, […] Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'aucune délibération n'ait été adoptée par la collectivité en application des dispositions de l'article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, ces faits sont établis. […]
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