Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
Article L1212-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 79
I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.
II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.
Il comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
4° Quatre conseillers départementaux élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;
5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;
7° Neuf représentants de l'Etat.
Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
III. – Le président et les deux vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.
Commentaires • 9
[…] A l'article R. 1213-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « […] […] A l'article R. 1213-22 du même code, les mots : « exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1 ». […]
Lire la suite…Ainsi, s'agissant spécifiquement des missions exercées par les maires en tant qu'agent de l'État et officiers de police judiciaire et de l'état civil, l'article L. 2122-34-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que chaque préfet reçoit, à la suite des élections municipales, les maires du département afin de leur présenter, […] notamment par l'information. […] À ce titre, la présence de représentants des collectivités territoriales au sein du conseil national d'évaluation des normes (CNEN), qui est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics en application de l'article L. 1212-1 du CGCT, […]
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Institué par l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil national de l'évaluation des normes (CNEN) est une commission administrative à caractère consultatif, rattachée à une administration centrale de l'Etat, la direction générale des collectivités locales (DGCL) qui en assure le secrétariat. […] Ainsi, […]
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