Article L1212-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2016
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 10

I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.

Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

II. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.

III. – A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national.

IV. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

V. – Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il peut se saisir lui-même de ces normes.

Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.

Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.

L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.

VI. – Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable.

A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.

Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.

VII. – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.

Les travaux du conseil national font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 23 février 2022
8 textes citent l'article

Commentaires21


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(ord. réf. 02 octobre 2023, M. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 511-8 du CESEDA. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;

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Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Comme vous vous en souvenez, le triman a été prévu par les mesures d'application de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi AGEC. […] Ce logo signifie que le produit ou l'emballage relève d'un « geste de tri », dont la teneur est explicitée par l'information qui l'accompagne. […] L'absence de consultation du conseil national d'évaluation des normes au titre de l'article L1212-2 du CGCT n'est pas un motif d'illégalité de cet arrêté, […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2023

En effet, le VI de l'article L. 1212-2 du CGCT prévoit que le délai dont dispose le conseil est, en principe, de six semaines et qu'il ne peut être réduit à 72 heures que par « décision motivée du Premier ministre ». […] Cependant, et même si vous ne vous êtes, semble-t-il, jamais prononcés sur la question, il nous semble que cette argumentation est inopérante. […] C-151/02, point 92 2 Articles R. 6152-27 et R. 6152-352 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2015, n° 1503285
Rejet

[…] 135-03-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, […] soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : « I. — Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Norme·
  • Etablissement public·
  • Gouvernement·
  • Santé·
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  • Action sociale·
  • Évaluation·
  • Projet de loi·
  • Public

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 février 2018, 406255
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : « I – Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. (…) » ; que l'arrêté attaqué, […]

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  • Ministre chargé des sports·
  • Sports et jeux·
  • Fédération sportive·
  • Délégation·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Jeunesse·
  • Manifestation sportive·
  • Attaque·
  • Technique

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales : « Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. / Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (…) ». […]

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  • Service·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Aide sociale·
  • Domicile·
  • Bénéficiaire·
  • Famille·
  • Autonomie·
  • Attaque·
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Documents parlementaires14

Par cet amendement, nous proposons de renforcer le poids des avis du Conseil national pour l'évaluation des normes, en imposant au Gouvernement de transmettre un projet de texte réglementaire ou législatif modifié en cas d'avis défavorable du CNEN. Lire la suite…
Les articles 74 bis et 74 ter, introduits par la commission, tendent à élargir les conditions de saisine et à renforcer la portée des avis du Conseil national d'évaluation des normes. Introduits par la commission à l'initiative de Cécile Cukierman (amendements COM-310 et COM-309), les articles 74 bis et 74 ter tendent à élargir les conditions de saisine du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et à renforcer la portée de ses avis. L'article 74 bis, qui reprend l'article 54 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, vise à aligner la procédure d'avis … Lire la suite…
Le présent amendement vise, conformément aux travaux du Sénat repris par la commission des lois en première lecture, à élargir les obligations de motivation incombant aux ministères porteurs à la suite d'un avis défavorable rendu par le CNEN sur un texte règlementaire. Ainsi, cet amendement : – harmonise les obligations de motivation incombant au Gouvernement à l'ensemble des projets de texte réglementaire, peu importe le mode de saisine du CNEN (normale, urgence sous deux semaines, extrême urgence sous 72 heures). Par rapport à la rédaction issue du Sénat, l'obligation de motivation … Lire la suite…
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