Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
Article L1212-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-921 du 17 octobre 2013 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2010, n° 1005134
[…] — que l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, dans la mesure où l'association requérante ne s'est pas conformée aux procédures légales, […] que les locaux destinés à la restauration et les blocs sanitaires sont également utilisés à titre privatif par la famille propriétaire des lieux ; que la demande d'aménager qui a été déposée par les propriétaires des lieux est actuellement toujours en cours d'instruction ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 1212-4 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté du 4 octobre a été transmis au représentant de l'Etat ;
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