Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article L2334-7-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 159 (V)
En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s'ajoute à cette différence.
A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année.
Commentaires • 36
Comme vous le savez, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a parachevé le mouvement de départementalisation des services d'incendie et de secours qui étaient traditionnellement organisés, depuis la loi du 5 avril 1884, dans un cadre communal ou intercommunal. […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : « III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation (…) La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1 er janvier 2014. » ; […]
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[…] Sur le plan financier, M. C… ne conteste pas que cette création a eu pour effet de préserver le montant de la dotation forfaitaire versée par l'Etat pendant une durée de trois ans, sans que la contribution au redressement des finances publiques prévue par l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales ne lui soit applicable, de lui assurer une dotation de solidarité rurale plus importante et de lui permettre de bénéficier d'un dispositif plus favorable de versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 6 novembre 2020, 19NT05052-20NT01577, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. L'article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. / (…) Au cours des trois premières années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, […]
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