Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article D71-111-15 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 1
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Guyane prévues au deuxième alinéa de l'article L. 71-111-14 comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Produit des impositions directes/population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4° Dépenses d'équipement brut/population ;
5° En-cours de la dette/population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/population ;
7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
10° En-cours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.