Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article D72-101-15 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° En-cours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.