Article D72-101-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1895 du 29 décembre 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :

1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;

4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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