Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE IV : Comptabilité
Article D72-104-9 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
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