Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE Ier : Principe de libre administration / Section 2 : Délégations de compétences
Article L1111-8-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.
Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l'état et de la capacité des personnes, de l'organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l'ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu'elle affecte les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l'exercice de missions de contrôle confiées à l'Etat sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements.
La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l'Etat soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région.
Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
11. Des délégations de compétences sont, en troisième lieu, possibles entre collectivités territoriales relevant de catégories différentes en application de l'article L. 1111-8 du CGCT, tandis que l'article L. 1111 8 1 du même code permet à l'Etat de déléguer certaines de ses compétences à une collectivité territoriale ou un EPCI. […]
Lire la suite…[…] ► Le maintien, à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, d'une définition – réécrite – de la délégation de service public : […] ► […] et pour insérer juste avant un Chapitre préliminaire relatif aux « Règles générales applicables aux contrats de concession » (articles L. 1410-1 à L. 1410-3) renvoyant à l'ordonnance mais, surtout, excluant de celle-ci les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du CGCT (ainsi, à titre de rappel, que les conventions déjà exclues par l'ordonnance lorsqu'elles sont qualifiables de quasi-régie ou de convention de coopération entre collectivités publiques).
Lire la suite…
Enfin, dans une logique d'amélioration des partenariats entre État et collectivités territoriales, davantage des délégations de compétences sur le fondement de l'article L. 1111-8-1 du CGCT pourront être mise en œuvre. […]
Lire la suite…