Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris / Section 2 : Les établissements publics territoriaux
Article L5219-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M)
Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts.
Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
Commentaires • 36
Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 1° Les communautés urbaines ; 1° bis Les métropoles ; 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; 2° Les communautés de communes, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle regroupe la Ville de Paris2 et onze établissements publics territoriaux (EPT) 3 constitués essentiellement par les communes de la « petite couronne parisienne » et certaines communes isolées4. […] sur leur périmètre (5° du même paragraphe). 5 Exposé des motifs du projet de loi n° 495 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, déposé sur le bureau du Sénat le 10 avril 2013. 6 Les compétences de plein droit de la MGP et des EPT sont rappelés aux articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du CGCT. […] des métropoles, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ont été créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à compter du 1 er janvier 2016, douze établissements publics territoriaux ; […]
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
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[…] 68-02-01-01-01 C + […] 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, dans sa version modifiée par l'article 102 de la loi du 27 janvier 2017, entrée en vigueur le 29 janvier 2017 : « (…) la compétence (…) d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (…) en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain.(…) ». […]
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 6 juillet 2023, 22PA03304, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2 du même code dans sa version alors en vigueur : " (…) la compétence (…) d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (…) en matière de plan local d'urbanisme, […]
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L'article L1111-9-1 du code général des collectivités territoriales dispose à cet effet : […] 3° bis Dans la région d'Ile-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L5219-2 du présent code ;
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