Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris / Section 2 : Les établissements publics territoriaux
Article L5219-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1
Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts.
Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l'article L. 5211-11-3.
Commentaires • 36
Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 1° Les communautés urbaines ; 1° bis Les métropoles ; 1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; 2° Les communautés de communes, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle regroupe la Ville de Paris2 et onze établissements publics territoriaux (EPT) 3 constitués essentiellement par les communes de la « petite couronne parisienne » et certaines communes isolées4. […] sur leur périmètre (5° du même paragraphe). 5 Exposé des motifs du projet de loi n° 495 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, déposé sur le bureau du Sénat le 10 avril 2013. 6 Les compétences de plein droit de la MGP et des EPT sont rappelés aux articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du CGCT. […] des métropoles, […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] – l'établissement public territorial considère à l'inverse du préfet que l'enveloppe indemnitaire globale ne s'applique qu'aux indemnités des présidents et vice-présidents dès lors que le premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux établissements publics territoriaux et que c'est l'article L. 5219-2-1 qui s'applique ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Coopération·
- Etablissement public·
- Plaine·
- Coopération intercommunale·
- Indemnité·
- Commune·
- Élus·
- Métropole·
- Délibération
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ont été créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à compter du 1 er janvier 2016, douze établissements publics territoriaux ; […]
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Questions générales·
- Coopération·
- Etablissement public·
- Urbanisme·
- Délibération·
- Commune·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs
3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dont la commune de Tremblay-en-France conteste la constitutionnalité : " (…). […] Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente. 2. […] VI.- Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code. ".
Lire la suite…- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Métropole·
- Compensation·
- Principe d'égalité·
- Constitution·
- Autonomie financière·
- Charge publique·
- Établissement
L'article L1111-9-1 du code général des collectivités territoriales dispose à cet effet : […] 3° bis Dans la région d'Ile-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L5219-2 du présent code ;
Lire la suite…