Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 178 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 183 (V)
Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.
Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
b) (Abrogé) ;
c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
– l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;
– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes défini à l'article L. 2334-4 et de leur population.
Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. La Ville de Paris est, pour l'application du présent alinéa, assimilée à un établissement public territorial. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.
Pour l'application du I de l'article L. 5211-29 :
1° Les montants perçus ou supportés par les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris sont pris en compte pour l'application du 3° du même I ;
2° Les produits perçus par les établissements publics territoriaux sont pris en compte pour le calcul du rapport mentionné à la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa dudit I.
[…] relations avec les collectivités territoriales, n° 3117, 8 octobre 2015, p. 98). 19 Quatrième alinéa de l'article L. 5219-8 du CGCT : « Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, […] considérant qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux 25 . […] Le traitement dérogatoire prévu par l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales au titre du FPIC est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif de la loi. […] L. 5219-8 du CGCT pour le territoire de la métropole du Grand Paris (paragr. 6).
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du b de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021. L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour le territoire de la métropole du Grand Paris, […] à cette date, en application de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Il est créé au 1 er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris (…) ». […] conformément aux conditions fixées à l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'édicter un nouvel arrêté fixant la répartition entre les communes membres de leur contribution leur restant due au titre du FPIC pour l'année 2023, conformément à l'article L.5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 183 de la loi de finances pour 2025, et de produire une nouvelle fiche de notification 2023, […] 2. L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit, […] sur plusieurs points, aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'édicter un nouvel arrêté fixant la répartition entre les communes membres de leur contribution leur restant due au titre du FPIC l'année 2024, conformément à l'article L.5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 183 de la loi de finances pour 2025, et de produire une nouvelle fiche de notification 2024, […] 2. L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, prévoit, […] sur plusieurs points, aux articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales. […]
Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux. […] ne bénéficieraient pas du mécanisme de minoration prévu à l'article L. 23363 du code général des collectivités territoriales. […] minimale prévue à l'article L. 33347 » ; 28. […] Considérant que les articles L. 23361 à L. 23367 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que les articles L. 253112 à L. 253116 sont relatifs au fonds de solidarité des communes de la région d'ÎledeFrance ; 132.
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