Article L5219-8 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 139

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 143

Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. Les minorations prévues à l'article L. 5211-28 s'appliquent à la dotation d'intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ;

2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux et les ressources retenues sont celles correspondant au territoire de chaque établissement public territorial et de la Ville de Paris. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

Par dérogation aux premier et dernier alinéas du II de l'article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

a) Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

b) Le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-3 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I du même article ;

c) L'établissement public territorial s'acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III dudit article.
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :

– l'attribution revenant à l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient ;

– le reste de l'attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d'un même établissement public territorial, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article.

Par dérogation, pour l'application de l'article L. 2334-4, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les groupements des communes membres de la Métropole du Grand Paris. Les établissements publics territoriaux sont considérés comme des groupements à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts. Pour l'application de la différence mentionnée au 2 du II de l'article L. 2334-4 du présent code, les bases intercommunales retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus et perçus par la Métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de territorialisation des ressources.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 2 mai 2018

Le FPIC est un dispositif de péréquation à l'échelle nationale mis en place par la loi de finances pour 20121, qui a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) des articles L. 2336-1 à L. 2336-7. Le montant des ressources du FPIC, et donc l'ampleur de la péréquation qui en découle, a été défini par le législateur à l'article L. 2336-1. […] Une fois brossé à grands traits ce qu'est le droit commun de la répartition des contributions au FPIC, il faut exposer la teneur des dispositions dérogatoires prévues par l'article L. 5219-8 du CGCT. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2016

Les dispositions critiquées sont celles des alinéas 4 à 7 de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issues de la loi de finances pour 20161. Il s'agit de dispositions relatives à l'alimentation du FPIC, dérogatoires au droit commun en ce qu'elles ne s'appliquent que dans le périmètre de la MGP.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2015

[…] Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre […] Considérant que les paragraphes I à VI de l'article 50 réforment la taxe pour la création de bureaux et créent une taxe additionnelle aux droits de mutations à titre onéreux sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France ; que les paragraphes VII et VIII du même article adaptent les conditions de reversement du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales pour prendre en compte […] #8217;article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2016 susvisée afin de prévoir que, […]

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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dont la commune de Tremblay-en-France conteste la constitutionnalité : " (…). […] VI.- Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code. ".

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Métropole·
  • Compensation·
  • Principe d'égalité·
  • Constitution·
  • Autonomie financière·
  • Charge publique·
  • Établissement

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00352, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions du II de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, dont la commune de Tremblay-en-France conteste la constitutionnalité : " (…). […] VI.- Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code. ".

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  • Etablissement public·
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  • Compensation·
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  • Constitution·
  • Autonomie financière·
  • Contribution·
  • Charge publique

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 25 janvier 2024, 489088, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 2217723 du 27 octobre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Saint-Cloud, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du b) de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales telles qu'interprétées par la décision n° 400495 du 2 mai 2018 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.

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  • Fiscalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Coopération intercommunale·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe d'égalité·
  • Établissement
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