Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
Article L5219-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (M)
I. ― Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
II. ― L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
III. ― Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
IV. ― Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
Commentaires • 4
L'article L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014, qui participent à l'exercice des compétences transférées, selon le cas, à la métropole du Grand Paris ou à ses établissements publics territoriaux, sont transférés à l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1 du CGCT.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2004508
[…] D'autre part, aux termes de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « (). / XVII. – Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, […] droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes pris par ces établissements () ». Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de cette loi : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, […] En outre, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-4-1 et L. 5219-10 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Ingénieur·
- Etablissement public·
- Avancement·
- Mobilité·
- Tableau·
- Justice administrative·
- Décret·
- Classes·
- Coopération intercommunale·
- Détachement
Le Préfet arguait notamment de ce que, contrairement aux dispositifs transitoires prévus pour les emplois fonctionnels dans le cadre de la fusion d'établissements publics territoriaux par la loi (article L. 5219-10 IV du Code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par la Loi NOTRe), le silence gardé par le CGCT dans le cadre des fusions « classiques » sur le sort des emplois fonctionnels impliquait que ceux-ci ne puissent être transférés. […]
Lire la suite…