Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris / Section 2 : Les établissements publics territoriaux
Article L5219-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au X de l'article L. 5219-5.
La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
1° De l'écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219-1 du présent code et à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du XI de l'article L. 5219-5 du présent code.
Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 2
Dans son article 12, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 institue la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016. Celui-ci complète le code général des collectivités territoriales en y ajoutant les articles L. 5219-1 à L. 5219-11. L'article L. 5219-9 fixe la composition du conseil de la métropole avec, au minimum, un conseiller par ville et, ensuite, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 5. Considérant que l'article 12 est relatif à la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé « la métropole du Grand Paris » ; que son paragraphe I complète le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales par un chapitre IX comprenant les articles L. 5219-1 à L. 5219-11, relatifs à cette métropole ; que son paragraphe III habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances pour prendre les mesures propres à préciser et compléter notamment les règles financières, de fonctionnement et d'organisation des services applicables à cette métropole ;
Lire la suite…- Métropole·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales·
- Coopération intercommunale·
- Compétence·
- Constitution·
- Projet de loi·
- Commune·
- Fiscalité·
- Conseil
2. Conseil d'État, 3ème - 8ème SSR, 15 février 2016, 394970, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le I de l'article 12 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a créé les articles L. 5219-1 à L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales relatifs à la métropole du Grand Paris ; qu'aux termes de l'article L. 5219-1 de ce code : " I.-Il est créé au 1 er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : / 1° La commune de Paris ; / 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, […]
Lire la suite…- Métropole·
- Commune·
- Rattachement·
- Collectivités territoriales·
- Coopération intercommunale·
- Conseil municipal·
- Conseil constitutionnel·
- Périmètre·
- Département·
- Décret
Évolution des dispositions contestées .................................................................... 11 1. Article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales ............................. 11 a. […] La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…